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L’adjoint-gestionnaire, membre de « l’équipe de direction » :
Les inconvénients sans les avantages !

1/ Rappel de la réglementation du temps de travail

Faire valoir son volume annuel de 1 593 heures

En sa qualité de personnel administratif, l’adjoint gestionnaire – qu’il soit de catégorie A ou de catégorie B – est soumis à la réglementation du temps de travail, telle que définie par la circulaire n°2002-007 du 21 janvier 2002, en application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT).

Le temps de travail est ainsi annualisé sur une base de 1 607 heures, desquelles on soustrait 14 heures correspondant à deux jours de congés de fractionnement. Le volume horaire de référence est donc de 1 593 heures. Cela équivaut par exemple à un temps de travail moyen de 41 heures par semaine sur 39 semaines (du 01/09 N au 13/07/N+1). Au delà, les jours et heures effectués sont perdus.

Le rapport Laurent, consacré au temps de travail dans la fonction publique, a été discrètement remis à Manuel Valls au mois de mai dernier – en plein coeur de la mobilisation pour le retrait du projet de loi Travail. Le rapport préconise de supprimer pour nombre d’agents les congés de fractionnement : les personnels en EPLE sont dans le viseur. Pour FO, c’est hors de question !


 

Le compte épargne-temps (CET) 

Sur le papier, rien n’interdit un gestionnaire d’alimenter un CET. Ce dernier est un droit (circulaire n°2010-205 du 17 septembre 2010).

Dans la pratique, les autorités interdisent l’ouverture d’un CET aux agents qui officient en EPLE, en invoquant le fait que ceux-ci bénéficient d’un nombre de jours de congés supérieurs à la base définie de 45 jours (25 jours de congés légaux + 20 jours RTT).

Le CET étant décompté en jours, il exclut donc les heures supplémentaires effectuées... En l’absence de véritable revalorisation salariale ou de rémunération des heures supplémentaires, le collègue gestionnaire est en droit de faire valoir le temps de travail qu’il doit : un volume horaire annuel de 1 593 heures, base de sa rémunération. Pas une heure de plus !

 

Dans certaines académies, des collègues gestionnaires semblent avoir réussi, en accord avec leur chef d’établissement, à positionner un nombre suffisamment important d’heures supplémentaires sur des jours de récupération pour alimenter un CET (déclaration de moins de 45 jours de congés).

 

 

2/ Le logement de fonction : En finir avec les abus et l’injustice 

Astreintes : attention aux abus !

Les astreintes sont notamment définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (ARTT – version consolidée – art.5) : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

Dans les EPLE, nous parlons plus facilement de permanences que d’astreintes, mais cela revient exactement au même en terme d’obligation.

L’arrêté du 4 septembre 2002, portant application du décret cité ci dessus, prévoit pour les personnels logés par nécessité absolue de service qu’« une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers » (art.3).

Les textes ne définissent aucune durée pour les astreintes ou les permanences. Il incombe donc au chef d’établissement, en liaison avec les agents concernés, d’établir un planning permettant de les répartir équitablement entre les personnels logés pour nécessité absolue de service, pendant les périodes hors de la présence d’élèves : soirée, nuits, week-ends, jours fériés, vacances scolaires... Il n’est donc absolument pas naturel que ce soit automatiquement le gestionnaire qui intervienne pour accueillir une société de gardiennage, superviser les travaux, éteindre la lumière oubliée d’une partie des locaux, etc.

Selon les termes du décret n°2002-147 du 7 février 2002, le personnel logé par nécessité absolue de service ne bénéficie pas des compensations horaires ou des rémunérations auxquelles le temps d’astreinte ouvre droit par ailleurs (article 2). Par contre, selon les termes de l’arrêté du 4 septembre 2002 déjà cité, le personnel logé par nécessité absolue de service bénéficie de la majoration de ses heures d’intervention durant l’astreinte : « Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit une heure trente minutes pour une heure effective » (art.3).

Les astreintes des personnels administratifs sont régies par l’arrêté du 15 janvier 2002 (version consolidée). Celui-ci définit les compensations horaires ou les rémunérations qu’impliquent le temps d’astreinte et le temps d’intervention durant l’astreinte. Ainsi, ce dernier donne lieu à « une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective » (article 9).

 

Pour les personnels de l’Education nationale non logés par NAS, l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (version consolidée) définit les compensations horaires des temps d’astreinte.

 

Logement pour NAS : Des obligations fiscales

La concession pour nécessité absolue de service a des répercussions en matière fiscale. La mise à disposition de logement de fonction, sur la base de sa valeur locative annuelle, et la fourniture d’énergie sont déclarées aux services fiscaux comme avantages en nature à intégrer dans les revenus imposables des personnes physiques.

Par ailleurs, cette concession a pour conséquence d’augmenter les cotisations sociales de l’agent qui en bénéficie. L’avantage en nature est répercuté sur le calcul de CSG, de la CRDS et de la RAFP, qui sont précomptés mensuellement. 

Sur le terrain des impôts locaux, le logement de fonction – dans lequel le personnel logé par NAS habite par obligation, faut-il le rappeler – est considéré comme « résidence principale ». Dès lors, le
véritable logement du personnel concerné, lorsqu’il en existe un, est qualifié de « résidence secondaire », ce qui présente un désavantage... et une double imposition.

Personnels logés : Mettre fin à l’injustice indemnitaire 

La différence de traitement entre personnels administratifs et personnels de direction – et donc l’amputation de régime indemnitaire pour les gestionnaires logés par nécessité absolue de service –, est maintenue à ce jour dans le cadre du nouveau régime indemnitaire « tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l’État » (RIFSEEP), créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014.

Le SPASEEN-FO s’est prononcé et se prononce toujours pour l’abrogation de ce nouveau régime indemnitaire. Il participe cependant au groupe de travail académique, afin d’y proposer et d’y négocier des améliorations au bénéfice des personnels (à titre d’exemple : l’alignement par le haut des RI entre les personnels exerçants en EPLE et ceux exerçants en service académique).